1133.Le plan d’aménagement d’ensemble ne doit prévoir que des usages parmi les suivants :1°un parc du groupe R1 parc;
2°un usage du groupe R2 équipement récréatif extérieur de proximité;
3°un usage du groupe R4 espace de conservation naturelle;
4°un usage du groupe H1 logement;
5°un bassin de rétention.Aux fins du premier alinéa, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir des bâtiments résidentiels de faible et de moyenne densité.